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Agents publics : une demande de protection fonctionnelle ne peut être librement communiquée

En cas de dommages ou attaques subis en raison ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, tout agent public peut bénéficier de la protection de son employeur. Cette «protection fonctionnelle» peut prendre la forme d’une sanction à l’encontre de l’auteur des faits. Le Conseil d’État vient récemment d’estimer que même pour sa défense, celui-ci n’a pas le droit d’accéder à la demande de protection fonctionnelle(*).

Le droit à la «protection fonctionnelle», codifié à l’article L. 134-1 du Code général de la Fonction publique (CGFP), implique que chaque agent public (y compris contractuel, donc) puisse accéder à la protection de son employeur.
Le droit à la «protection fonctionnelle», codifié à l’article L. 134-1 du Code général de la Fonction publique (CGFP), implique que chaque agent public (y compris contractuel, donc) puisse accéder à la protection de son employeur.

Le droit à la «protection fonctionnelle», codifié à l’article L. 134-1 du Code général de la Fonction publique (CGFP), implique que chaque agent public (y compris contractuel, donc) puisse accéder à la protection de son employeur lorsque, dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, celui-ci subit des attaques ou dommages quelconques. La demande doit être faite par l’agent victime...

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