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L’usufruitier de parts sociales : n’est pas associé qui veut...

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie par la Troisième Chambre civile sur le fondement de l’article 1015-1 du Code de procédure civile, a tranché la question de la qualité d’associé de l’usufruitier.

Le refus d’accorder la qualité d’associé à l’usufruitier pourrait avoir une portée générale et concerner au-delà des seules sociétés civiles toutes les sociétés, la question n’est toutefois pas tranchée.
Le refus d’accorder la qualité d’associé à l’usufruitier pourrait avoir une portée générale et concerner au-delà des seules sociétés civiles toutes les sociétés, la question n’est toutefois pas tranchée.

La Chambre commerciale affirme qu’«il résulte de la combinaison de ces textes [l’article 578 du Code civil, définissant l’usufruit, et de l’article 39, al. 1 et 3, du D. n° 78-704 du 3 juillet 1978 applicable aux sociétés civiles,] que l’usufruitier des parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, mais qu’il doit pouvoir provoquer une dél...

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